J.O. 203 du 3 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15054

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Arrêté du 4 août 2003 relatif au certificat de sécurité


NOR : EQUT0301017A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du Réseau ferré national,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a pour but de fixer les formalités de demande du certificat de sécurité prévu par le titre III du décret du 7 mars 2003 susvisé, ainsi que les conditions techniques de sa délivrance, sa durée, les modalités de son renouvellement ou de sa modification, de son retrait et de sa suspension.


TITRE Ier

DEMANDE DE DÉLIVRANCE

DU CERTIFICAT DE SÉCURITÉ


Article 2


La demande de certificat de sécurité doit être adressée, sous pli recommandé avec accusé de réception, au ministre chargé des transports, direction des transports terrestres (sous-direction des transports ferroviaires, bureau de la sécurité des transports ferroviaires), Arche de la Défense, paroi Sud, 92055 La Défense Cedex.

En vue de l'instruction de cette demande, l'entreprise ferroviaire produit, en trois exemplaires, un dossier technique, rédigé en langue française, démontrant sa capacité à respecter en permanence, pendant toute la durée de validité du certificat de sécurité, pour les services de transport prévus et sur les lignes devant être empruntées, les conditions d'utilisation du Réseau ferré national arrêtées par le ministre chargé des transports.

Article 3


Les conditions mentionnées à l'article précédent concernent :

a) L'aptitude physique et professionnelle et la formation du personnel affecté à des fonctions de sécurité ;

b) Le réglementation de sécurité du Réseau ferré national ;

c) L'exploitation du Réseau ferré national ;

d) Les règles techniques et de maintenance applicables aux matériels utilisant le Réseau ferré national.

Article 4


Le dossier technique prévu à l'article 2 comporte :

a) Une présentation générale de l'entreprise ferroviaire et de ses activités ;

b) Une copie de la licence d'entreprise ferroviaire détenue ;

c) La description des services envisagés et les lignes du Réseau ferré national concernées par la demande ;

d) La démonstration de l'efficacité de la prise en compte de la sécurité dans l'organisation de l'entreprise ferroviaire, et notamment en matière de :

- management de la sécurité ;

- retour d'expérience ;

- contrôle, inspections et audits de sécurité ;

- production et gestion de la documentation de sécurité ;

- prise en compte de la sécurité du personnel vis-à-vis des risques ferroviaires ;

- gestion des situations perturbées ;

- maîtrise de la qualité des prestations réalisées par les fournisseurs et partenaires ;

e) La description des principes et méthodes suivis pour :

- l'affectation, la formation, l'évaluation des compétences et l'habilitation initiale du personnel affecté à des fonctions de sécurité ;

- le maintien des compétences de ce personnel ;

- les conditions d'emploi de ce personnel ;

- le renouvellement de l'habilitation de ce personnel, et notamment la vérification du maintien de son aptitude physique ;

- l'affectation et la qualification du personnel chargé du contrôle de l'aptitude professionnelle ;

f) Les consignes et instructions opérationnelles établies à l'intention du personnel, ainsi que les principes de leur mise à jour et de leur adaptation ;

g) La démonstration de la satisfaction des exigences relatives aux caractéristiques techniques du matériel roulant, à savoir :

- la description de ce matériel roulant ;

- pour les matériels remorqués, l'attestation de marquage RIC ou RIV ;

- en tant que de besoin, une copie de l'autorisation de mise en exploitation commerciale sur le Réseau ferré national de chaque type de matériel susceptible d'être utilisé ;

h) La description des principes et méthodes suivis pour :

- l'utilisation du matériel roulant ;

- la maintenance du matériel roulant ;

i) La description des procédures suivies afin de vérifier l'aptitude à la circulation des trains avant leur accès au Réseau ferré national.

Article 5


En tant que de besoin, le ministre chargé des transports adresse à l'entreprise ferroviaire la liste des documents ou renseignements complémentaires nécessaires. Le certificat de sécurité est délivré par le ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier technique complet.

L'arrêté portant attribution du certificat de sécurité est publié au Journal officiel de la République française.

Tout refus de délivrance du certificat de sécurité doit être motivé.


TITRE II

DURÉE, RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION

DU CERTIFICAT DE SÉCURITÉ


Article 6


Le certificat de sécurité est valable pendant une période de cinq ans, sous réserve du respect permanent, par l'entreprise ferroviaire titulaire, des dispositions présentées dans le dossier technique prévu à l'article 2.

Article 7


Pour obtenir le renouvellement du certificat de sécurité, l'entreprise ferroviaire titulaire doit, six mois avant l'expiration de sa période de validité, adresser une nouvelle demande au ministre chargé des transports.

En tant que de besoin, cette nouvelle demande sera accompagnée d'une actualisation du dossier technique.

Article 8


Toute modification apportée par une entreprise ferroviaire titulaire d'un certificat de sécurité à l'une des dispositions présentées dans le dossier technique prévu à l'article 2 est portée à la connaissance du ministre chargé des transports au minimum six mois avant sa mise en oeuvre. Le ministre chargé des transports peut alors décider le réexamen du certificat de sécurité.

Lorsque le ministre chargé des transports constate qu'une telle modification a été mise en oeuvre sans qu'il en ait été préalablement informé, il engage le réexamen du certificat de sécurité. Cette mesure peut être assortie d'une suspension du certificat de sécurité, dans les conditions posées à l'article 10 du présent arrêté.

Article 9


Les entreprises ferroviaires titulaires d'un certificat de sécurité prennent les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec les nouvelles conditions d'utilisation du réseau ferré national découlant :

- soit de modifications à caractère permanent apportées à l'infrastructure du réseau ;

- soit de modifications apportées à la réglementation ou aux consignes opérationnelles à caractère permanent.

Ces modifications leur sont communiquées par Réseau ferré de France.

Les dispositions qu'elles prennent à cet effet font l'objet d'une modification du dossier technique prévu à l'article 2, qui est instruite dans les conditions prévues à l'article 5.


TITRE III

SUSPENSION ET RETRAIT

DU CERTIFICAT DE SÉCURITÉ


Article 10


Lorsque le ministre chargé des transports prononce la suspension du certificat de sécurité, dans le cas prévu à l'article 16, troisième alinéa, du décret du 7 mars 2003 susvisé, il notifie sans délai sa décision à l'entreprise ferroviaire concernée.

Cette suspension peut être levée si l'entreprise ferroviaire démontre que les mesures nécessaires ont été prises pour remédier aux manquements qui l'ont motivée.

Dans le cas contraire, le ministre chargé des transports engage une procédure de retrait du certificat de sécurité dans les conditions prévues à l'article suivant.

La durée de suspension du certificat de sécurité est fixée au cas par cas par le ministre chargé des transports et ne peut excéder trois mois.

Article 11


Lorsque le ministre chargé des transports décide d'engager une procédure de retrait du certificat de sécurité dans les cas prévus à l'article 16, deuxième alinéa, du décret du 7 mars 2003 susvisé, il en informe l'entreprise ferroviaire concernée et lui transmet un rapport faisant état des manquements qui lui sont reprochés.

L'entreprise ferroviaire concernée dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de réception de ce rapport, pour présenter ses observations et proposer les mesures nécessaires pour remédier aux manquements signalés.

A défaut de réponse dans ce délai, ou si les mesures proposées n'apparaissent pas de nature à remédier aux manquements signalés, le ministre chargé des transports prononce le retrait partiel ou total du certificat de sécurité.

Article 12


Une entreprise ferroviaire dont le certificat de sécurité a été partiellement ou totalement retiré et qui souhaite voir celui-ci rétabli doit présenter une nouvelle demande, conformément aux prescriptions des articles 2 et 4. Celle-ci est instruite conformément aux dispositions de l'article 5.


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXÉCUTION


Article 13


L'arrêté du 13 octobre 1999 relatif au certificat de sécurité est abrogé.

Article 14


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau